J.O. 6 du 8 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2002-799 du 10 décembre 2002 relative à la publication de la liste des fréquences pour la radiodiffusion sonore pouvant être attribuées après un appel à candidatures partiel pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre


NOR : CSAX0201799S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29 ;

Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;

Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ;

Vu la décision no 2002-86 du 27 février 2002 relative à un appel à candidatures partiel pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la bande des ondes hectométriques ;

Vu la décision no 2002-388 du 9 juillet 2002 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel à candidatures partiel susvisé ;

Vu l'avis du 28 octobre 2002 du comité technique radiophonique de Toulouse sur l'établissement de la liste des fréquences pouvant être attribuées ;

Vu l'avis du 4 novembre 2002 du comité technique radiophonique de Nancy sur l'établissement de la liste des fréquences pouvant être attribuées ;

Vu l'avis du 8 novembre 2002 du comité technique radiophonique de Rennes sur l'établissement de la liste des fréquences pouvant être attribuées ;

Vu l'avis du 12 novembre 2002 du comité technique radiophonique de Paris sur l'établissement de la liste des fréquences pouvant être attribuées ;

Vu l'avis du 22 novembre 2002 du comité technique radiophonique de Marseille sur l'établissement de la liste des fréquences pouvant être attribuées ;

Après en avoir délibéré,

Arrête, conformément à l'annexe, la liste des fréquences pouvant être attribuées à la suite de l'appel à candidatures du 27 février 2002 susvisé.

Les considérations sur le fondement desquelles cette liste est arrêtée sont indiquées ci-après.



I. - Considérations générales


Le présent plan pour la radiodiffusion sonore dans la bande des ondes hectométriques porte sur les zones géographiques concernées par l'appel à candidatures du 27 février 2002 dans le ressort des comités techniques radiophoniques de Marseille, Nancy, Paris, Rennes et Toulouse.

Il concerne certaines fréquences de la bande 531 kHz à 1 602 kHz.

Le plan repose sur les principes suivants :

Chaque fréquence proposée est assortie des caractéristiques d'utilisation suivantes :

Une zone d'implantation, constituée d'un lieu ou d'un ensemble de lieux à partir desquels la fréquence peut être émise ;

Une puissance apparente rayonnée (PAR) maximum.

La liste des fréquences utilisables est donnée en annexe.

II. - Délai imparti aux candidats pour faire connaître la ou les fréquences demandées en application du 6° du titre V de la décision no 2002-86 du 27 février 2002 susvisée

Le conseil notifie aux candidats inscrits sur la liste arrêtée par la décision no 2002-388 du 9 juillet 2002 la présente décision arrêtant la liste des fréquences pouvant être attribuées. Les candidats disposent d'un délai de quinze jours, à compter de la notification, pour faire connaître, par écrit, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, ainsi qu'aux comités techniques radiophoniques concernés, la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser pour l'exploitation de leur service.

Au-delà de ce délai, les souhaits des candidats ne seront pas pris en compte.

Les fréquences choisies doivent impérativement être utilisables au sein des zones indiquées dans le dossier de candidature.


III. - Etapes ultérieures de la procédure


Conformément aux points 8° et suivants du titre III de l'appel à candidatures du 27 février 2002 susvisé, les phases ultérieures de la procédure de délivrance des autorisations sont les suivantes :

Au vu des propositions formulées par le comité technique radiophonique, des souhaits exprimés par les candidats et du contenu des dossiers de candidature, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procédera, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection des candidats, en arrêtant les fréquences qu'il envisage de leur affecter.

Il notifiera cette présélection ainsi que l'affectation de fréquences envisagée aux candidats avec lesquels il se propose de conclure une convention.

La liste de ceux-ci sera affichée dans les locaux des comités techniques radiophoniques de Marseille, Nancy, Paris, Rennes et Toulouse.

Les candidats présélectionnés indiqueront, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de leur présélection, le ou les site(s) d'émission qu'ils sont en mesure d'utiliser ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne. En outre, ces propositions devront indiquer l'adresse postale exacte de chaque site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte IGN.

Le ou les site(s) proposé(s) feront l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils ne seront approuvés par le conseil que lorsqu'un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il aura mandaté, aura permis de s'assurer de l'absence de gênes de proximité dans la bande 531 kHz à 1 602 kHz ou dans d'autres bandes.

Les sites d'émission devront, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation auprès de l'ANFR pour avis.

Au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le conseil se réserve le droit d'imposer à la station de radiodiffusion considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner le diagramme de rayonnement dans un plan vertical, la réduction de la PAR ou le changement de site d'émission.

Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra rejeter la demande. Toutefois, il pourra fixer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraînera le rejet de sa demande.

Fait à Paris, le 10 décembre 2002.



Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis






A N N E X E

LISTE DES FRÉQUENCES UTILISABLES


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 6 du 08/01/2003 page 433 à 435